Art. R4413-14, Code général des collectivités territoriales

Art. R4413-14, Code général des collectivités territoriales

Lecture: 1 min

L2370ALD

Les ressources de l'agence comprennent notamment :

1° Les crédits votés annuellement par le conseil régional ;

2° Les subventions et contributions de toute nature de l'Etat ;

3° Les contributions des départements, des communes ainsi que celles des personnes publiques et privées ;

4° Les emprunts ;

5° Les dons et legs ;

6° Le produit du remboursement et les intérêts des prêts accordés ;

7° Le produit des biens et domaines gérés par l'agence.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus