Art. R4251-5, Code général des collectivités territoriales
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L6373K9W
Les objectifs relatifs au climat, à l'air et à l'énergie portent sur :
– l'atténuation du changement climatique ;
– l'adaptation au changement climatique ;
– la lutte contre la pollution atmosphérique ;
– la maîtrise de la consommation d'énergie, tant primaire que finale, notamment par la rénovation énergétique ;
– le développement des énergies renouvelables et des énergies de récupération, notamment celui de l'énergie éolienne et de l'énergie biomasse, le cas échéant par zones géographiques.
Les objectifs quantitatifs de maîtrise de l'énergie, d'atténuation du changement climatique, de lutte contre la pollution de l'air sont fixés par le schéma à l'horizon de l'année médiane de chacun des deux budgets carbone les plus lointains adoptés en application des articles L. 222-1-A à L. 222-1-D du code de l'environnement et aux horizons plus lointains mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Les collectivités territoriales et l’énergie solaire au prisme du droit de l’urbanisme » / focus / le quotidien du 3 janvier 2025 Abonnés