Art. R4211-5, Code général des collectivités territoriales
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L7443K88
La prise de participation décidée par le conseil régional ne peut avoir pour effet :
– ni de faire porter la part détenue par une ou plusieurs régions dans le capital d'une société commerciale à plus de 33 % ;
– ni de faire porter la part de capital détenue, directement ou indirectement, par des personnes publiques à plus de 50 %.