Art. R3321-4, Code général des collectivités territoriales
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L4539MDH
I.-Pour l'application du 3° du a de l'article L. 3332-1, le département peut procéder à l'affectation en réserves d'une fraction des produits des droits de mutation à titre onéreux qu'il constate au titre d'un exercice en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.
Le montant de cette affectation au titre d'un exercice ne peut excéder la différence entre le montant des droits de mutation à titre onéreux constatés au cours de l'exercice et le montant moyen de ces mêmes produits constatés au cours des trois exercices précédents.
Au titre des produits de droits de mutation à titre onéreux constatés au cours d'un exercice, le département peut procéder à l'affectation en réserves au cours de ce même exercice ou lors de l'exercice suivant.
Lorsque le département procède au cours de l'exercice suivant à une affectation en réserves, son montant déterminé dans les limites définies aux alinéas précédents ne peut excéder le montant du résultat de fonctionnement excédentaire reporté conformément au 2° de l'article R. 3312-10.
Le montant cumulé des produits affectés en réserves ne peut pas être supérieur à cinquante pour cent du montant moyen des produits de droits de mutation à titre onéreux perçus au cours des trois exercices précédents.
II.-L'affectation en réserves d'une part des droits de mutation à titre onéreux est constatée par délibération du conseil départemental. La délibération précise le montant affecté en réserves et mentionne, d'une part le montant moyen de ces montants perçus au cours des trois exercices précédents et, d'autre part, le montant cumulé des produits ainsi affectés en réserves tel que constaté au dernier compte administratif approuvé.
Lorsque le département enregistre une dégradation caractérisée de sa situation financière consécutive, dans une proportion significative, à une augmentation de ses charges ou à une diminution de ses produits constatées au regard de la moyenne des données des trois exercices précédents, une reprise des droits de mutation à titre onéreux affectés en réserves peut être décidée par délibération du conseil départemental. Le montant ainsi repris ne peut excéder le montant cumulé constaté au dernier compte de gestion approuvé de produits de droits de mutation à titre onéreux affectés en réserves. La délibération précise le montant de la reprise et le montant cumulé de droits de mutation à titre onéreux mis en réserves constaté au dernier compte de gestion approuvé.