Art. R2531-33, Code général des collectivités territoriales

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L6342MHD

Les ressources réparties au I de l'article L. 2531-14 le sont après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente.

Pour l'application du III de l'article L. 2531-14, les communes éligibles sont classées en fonction décroissante de leur indice synthétique tel que défini au II de ce même article.

L'attribution des ressources du fonds est effectuée en fonction des données applicables au 1er janvier de l'année en cours.

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