Art. R2531-31, Code général des collectivités territoriales

Art. R2531-31, Code général des collectivités territoriales

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L9632LQS

Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre chargé des collectivités locales.

Le ministre chargé de la ville et le ministre de l'intérieur ou leurs représentants assistent aux séances du comité.

Le comité se réunit au moins une fois par an. En application de l'article L. 2531-12 il est saisi pour avis de la répartition des crédits du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.

Le secrétariat est assuré par le préfet de la région d'Ile-de-France, ou son représentant.

Le comité est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre chargé des collectivités territoriales.

Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires ou suppléants en exercice assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par courrier simple ou électronique. Le comité peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Les avis sont rendus à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

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