Art. R2512-26, Code général des collectivités territoriales

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L2121AL7

Les budgets annexes comprennent une section d'investissement et une section de fonctionnement.

Doivent faire l'objet d'un budget annexe les services dont l'activité tend essentiellement à produire des biens ou à fournir des prestations donnant lieu au paiement de prix.

La nomenclature des budgets annexes est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

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