Art. R2342-4, Code général des collectivités territoriales
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L6050IRI
Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre communes ou entre communes et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :
– soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
– soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics.
Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.
Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « La valeur juridique de la provision octroyée par le juge du référé-provision » / jurisprudence / lexbase public n°598 du 24 septembre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE comptabilité publique / TITRE « Caractère de titre exécutoire de l’ordonnance du juge des référés accordant une provision » / brèves / lexbase public n°596 du 10 septembre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE comptabilité publique / TITRE « Une ordonnance du juge des référés accordant une provision constitue un acte exécutoire » / brèves / lexbase fiscal n°835 du 10 septembre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE surendettement / TITRE « Possibilité pour le maire, ordonnateur de la commune, de contester la recommandation aux fins de rétablissement personnel, même si celle-ci ne lui a pas été notifiée » / brèves / lexbase affaires n°509 du 11 mai 2017 Abonnés