Art. R2337-6, Code général des collectivités territoriales

Art. R2337-6, Code général des collectivités territoriales

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L5965IUH

Les pièces mentionnées à l'article R. 2336-5 comprennent notamment :

1° Le budget de l'exercice en cours et les actes qui l'ont complété ;

2° Le compte administratif de l'exercice précédent ;

3° L'état du passif, comportant la situation développée de la dette et indiquant les échéances de remboursement ;

4° L'état des restes à recouvrer et des restes à payer établi par le comptable et certifié par l'ordonnateur ;

5° La situation de caisse ;

6° La copie des délibérations du conseil municipal ou des organes de gestion ;

7° L'avis motivé du trésorier-payeur général ou du contrôleur budgétaire.

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