Art. R2337-1, Code général des collectivités territoriales
Lecture: 1 min
L1258ITR
Les avances mentionnées à l'article L. 2336-1 ne peuvent être accordées qu'aux communes et établissements publics communaux qui justifient :
– que leur situation de caisse compromet le règlement de dépenses indispensables et urgentes ;
– que cette situation n'est pas due à une insuffisance des ressources affectées à la couverture définitive de leurs charges et en particulier à un déséquilibre budgétaire.