Art. R2337-1, Code général des collectivités territoriales

Art. R2337-1, Code général des collectivités territoriales

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L1258ITR

Les avances mentionnées à l'article L. 2336-1 ne peuvent être accordées qu'aux communes et établissements publics communaux qui justifient :

– que leur situation de caisse compromet le règlement de dépenses indispensables et urgentes ;

– que cette situation n'est pas due à une insuffisance des ressources affectées à la couverture définitive de leurs charges et en particulier à un déséquilibre budgétaire.

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