Les parts de l'enveloppe calculées dans les conditions prévues à l'article R. 2336-7 revenant aux communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna sont réparties entre ces communes et circonscriptions territoriales, pour chacune de ces deux collectivités, proportionnellement à la population des communes et circonscriptions territoriales telle que définie à l'article L. 2334-2.