Art. R2336-5, Code général des collectivités territoriales

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L4499MDY

Les établissements publics de coopération intercommunale et leurs communes membres contributeurs ou bénéficiaires sont informés de la répartition des contributions et des attributions respectivement calculées en application du II et III de l'article L. 2336-3 et du II de l'article L. 2336-5.

L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la notification transmise par le représentant de l'Etat conformément au premier alinéa du présent article et en application du II de l'article L. 2336-3 et du II de l'article L. 2336-5.

Le représentant de l'Etat dans le département procède à la notification des contributions et des attributions revenant à l'établissement public de coopération intercommunale, à ses communes membres et aux communes isolées.

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