Art. R2335-16-3, Code général des collectivités territoriales
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L0172MNP
Pour l'application des articles R. 2335-16-1 et R. 2335-16-2 :
1° La superficie à prendre en compte est celle constatée au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation. Par dérogation, pour l'année 2024, la superficie à prendre en compte est celle constatée au 1er janvier 2024 ;
2° Les surfaces comprises dans un parc national ne sont pas prises en compte lorsque la commune n'a pas adhéré à la charte de ce parc au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation ;
3° La population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2, appréciée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est répartie la dotation.