Art. R2334-9-3, Code général des collectivités territoriales

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L1902LXQ

L'enveloppe de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer mentionnée au 2° du II de l'article L. 2334-23-1 est répartie entre la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna proportionnellement à la population respective de l'ensemble de leurs communes et circonscriptions territoriales, telle qu'elle résulte du dernier recensement, puis répartie entre les communes et circonscriptions de ces collectivités dans les conditions suivantes :

1° Pour la Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de l'article R. 234-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

2° Pour la Polynésie française, à raison de :

45 % proportionnellement à la population de chaque commune ;

40 % proportionnellement au nombre de points attribués à chaque commune en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir :

a) Australes, Marquises, Tuamotu-Gambier : 180 ;

b) Maupiti, Tahaa : 132 ;

c) Iles Sous-le-Vent (sauf Maupiti et Tahaa) : 127 ;

d) Moorea-Maiao : 115 ;

e) Autres communes : 100 ;

15 % proportionnellement à la capacité financière de chaque commune mesurée par les centimes additionnels émis sur la contribution des patentes et la contribution foncière sur les propriétés bâties ;

3° Pour les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 17 août 1994 précité.

Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code.

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