Art. R2333-71, Code général des collectivités territoriales

Art. R2333-71, Code général des collectivités territoriales

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L1958AL4

La liquidation est faite par le maire par application du taux fixé par le conseil municipal pour la taxe et de l'assiette de la taxe revenant à la commune dans les conditions de l'article R. 2333-73.

Elle donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé au receveur municipal.

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