Art. R2333-120-56, Code général des collectivités territoriales

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L0694MNZ

Les décisions du tribunal du stationnement payant débutent par les mots : “Au nom du peuple français” et portent la mention suivante : “Le tribunal du stationnement payant”.

Les décisions du tribunal sont motivées.

Elles contiennent les nom et prénoms du requérant, l'exposé de l'objet de la requête et des circonstances de droit et de fait invoquées par écrit à son appui ainsi que, s'il y a lieu, la mention des observations écrites du défendeur.

Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, le requérant, son représentant et le représentant du défendeur, ainsi que toute personne entendue sur décision du magistrat ou du président de la formation collégiale en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 2333-120-52, ont été entendus.

La décision indique la date à laquelle elle a été prononcée et, le cas échéant, la date de l'audience publique.

Les décisions portent la formule exécutoire suivante : “La République mande et ordonne au(x) représentant(s) de l'Etat compétent(s) en ce qui le (les) concerne(nt) ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.”
Les décisions dans les affaires ayant donné lieu à une audience sont rendues publiques par voie de mise en ligne sur le site internet du tribunal de la juridiction.

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