Art. R2333-120-47, Code général des collectivités territoriales

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L2733LHP

Le magistrat statuant seul ou le président de la formation collégiale peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.

Cette décision est communiquée par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires.

Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties s'ils contiennent des éléments nouveaux.

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