Art. R2333-120-41, Code général des collectivités territoriales

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L0693MNY

La requête et les pièces produites sont communiquées par le greffe du tribunal à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent par tout moyen permettant de faire la preuve de leur réception par les destinataires.

Le premier mémoire et les pièces produits par le défendeur dans le délai fixé par l'article R. 2333-120-44 sont communiqués au requérant par lettre simple à l'exception des écritures opposant un motif d'irrecevabilité qui sont adressées par tout moyen permettant de faire la preuve de leur réception.
Les autres mémoires et pièces des parties sont communiqués par la même voie s'ils contiennent des éléments nouveaux et utiles à la solution du litige.

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