Art. R2333-120-32 quinquies, Code général des collectivités territoriales
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L0399MN4
Les parties ou leurs mandataires qui utilisent la voie électronique doivent adresser tous leurs mémoires et pièces par ce même moyen, sous peine de voir leurs productions écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par le tribunal.