Art. R2333-120-32 bis, Code général des collectivités territoriales

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L0397MNZ

La communication électronique avec le tribunal du stationnement payant peut se faire, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur :
1° Soit au moyen d'un portail accessible par internet au requérant, à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale, au syndicat mixte compétent, ou à leurs mandataires ;
2° Soit au moyen d'un dispositif de télétransmission proposé à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale, ou au syndicat mixte compétent, en qualité de défendeur, ou à leurs mandataires.
Ces dispositifs garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leurs mandataires, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges. Ils permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire.
L'arrêté mentionné au premier alinéa définit les caractéristiques et les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs des dispositifs de communication électronique. Il définit également les modalités d'inscription au portail des personnes mentionnées au 1° et au 2° du présent article et les modalités d'homologation et de conventionnement pour le dispositif de télétransmission.

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