Art. R2333-120-26, Code général des collectivités territoriales
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L0389MNQ
Le tribunal siège en formation plénière sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions. Il comprend en outre :
1° Les présidents de chambre, remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par un magistrat de la même chambre désigné par le président de cette chambre ;
2° Le magistrat rapporteur ;
3° S'il y a lieu pour permettre au tribunal de siéger en nombre impair, un magistrat départageur désigné par le président du tribunal.