Art. R2333-120-25, Code général des collectivités territoriales
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L0388MNP
La chambre siège en formation de jugement sous la présidence, soit du président du tribunal, soit du président de la chambre. En cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre, elle est présidée par un magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal.
Elle comprend trois membres.