Art. R2333-120-22, Code général des collectivités territoriales
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L0385MNL
Le tribunal comprend deux chambres.
La création de chambres supplémentaires peut être décidée par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président du tribunal.
Les présidents de chambre sont nommés par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.