Art. R2333-120-17-2, Code général des collectivités territoriales
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L3215KQ7
En vue de l'émission du titre exécutoire ou du titre d'annulation mentionnés au IV de l'article L. 2333-87, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale, le syndicat mixte ou le tiers contractant transmettent à l'Agence nationale de traitement informatisé des infractions les informations suivantes :
– l'identification et les coordonnées de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte bénéficiaire du produit du forfait de post-stationnement ;
– les éléments de constat de l'absence ou de l'insuffisance de paiement de la redevance de stationnement, notamment le numéro d'immatriculation du véhicule objet de l'avis de paiement ;
– les éléments financiers nécessaires à l'établissement du titre exécutoire, notamment le montant du forfait de post-stationnement restant dû ;
– le cas échéant, les éléments relatifs à la décision d'annulation.
Ces informations sont transmises par voie dématérialisée.