Art. R2224-5-7, Code général des collectivités territoriales
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L3342MGU
L'information des personnes, n'ayant pas accès à l'eau destinée à la consommation humaine ou ayant un accès limité, prévue au 3° de l'article L. 2224-7-3, peut s'effectuer par la mise à disposition par les collectivités ou leurs établissements publics de coopération des données relatives à la localisation géographique des points d'approvisionnement en eau et à leurs caractéristiques techniques sur le site de la plateforme de données publiques françaises. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et des collectivités territoriales fixe la liste des données pouvant être mises à disposition sur cette plateforme ainsi que les modalités de leur publication.