Art. R2224-29, Code général des collectivités territoriales

Art. R2224-29, Code général des collectivités territoriales

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L0120K7L

Le préfet peut édicter des dispositions dérogeant temporairement ou de façon saisonnière aux articles R. 2224-24 et R. 2224-25, par arrêté motivé, pris après avis de l'organe délibérant des communes ou des groupements de collectivités territoriales compétents pour la collecte des déchets des ménages et du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

Ces dispositions sont prises pour une durée ne pouvant excéder six ans.

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