Art. R2223-75, Code général des collectivités territoriales
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L7349LEW
Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes funèbres et leurs établissements habilitées conformément à l'article L. 2223-23 mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ont accès aux chambres funéraires pour le dépôt et le retrait des corps et la pratique des soins de conservation mentionnés au 3° de l'article L. 2223-19 et de la toilette mortuaire.