Art. R2223-69, Code général des collectivités territoriales

Art. R2223-69, Code général des collectivités territoriales

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L7350LEX

Les personnels de régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités ont accès aux chambres funéraires et aux chambres mortuaires dans les conditions fixées aux articles R. 2223-75 et R. 2223-89-1.

Ils ont également accès aux crématoriums dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

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