Art. R2223-67, Code général des collectivités territoriales

Art. R2223-67, Code général des collectivités territoriales

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L7351LEY

Les gestionnaires d'une chambre funéraire, d'une chambre mortuaire, d'un crématorium sont tenus d'adopter un règlement intérieur conforme aux dispositions prévues par le présent paragraphe. Ce règlement doit être affiché à la vue du public dans les locaux d'accueil du public.

Ce règlement mentionne notamment :

-la date de création et les dates et modalités de contrôle de la chambre funéraire ou du crématorium ;
-les conditions d'accès et d'intervention des personnels mentionnés à l'article R. 2223-69 ;
-les conditions d'admission des défunts dans la chambre funéraire ou mortuaire ou le crématorium ;
-les aménagements techniques ainsi que les dispositifs de sécurité et de secours.

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