Art. R2223-47, Code général des collectivités territoriales

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L0600IZA

Les personnes qui assurent la direction des régies, entreprises ou associations habilitées doivent justifier de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2, délivré dans les conditions définies au sous-paragraphe 5 de la présente sous-section.

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