Art. R2223-23-2, Code général des collectivités territoriales
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L3495IP7
Lorsqu'ils sont concédés, les espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes dans le site cinéraire sont soumis aux dispositions des articles R. 2223-11 à R. 2223-23.
Toutefois, lors de la reprise de la concession, l'urne est déposée dans l'ossuaire communal ou les cendres dispersées dans l'espace aménagé à cet effet.