Art. R2221-98, Code général des collectivités territoriales

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L8766ASH

En fin d'exercice, l'ordonnateur établit le compte administratif et le comptable établit le compte de gestion.

Le maire soumet les comptes pour avis au conseil d'exploitation. Puis ces documents sont présentés au conseil municipal dans les délais fixés à l'article L. 1612-12.

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