Art. R2221-68, Code général des collectivités territoriales

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L1531ALB

Le directeur assure le fonctionnement des services de la régie. A cet effet :

1° Il prépare le budget ;

2° Il procède, sous l'autorité du maire, aux ventes et aux achats courants, dans les conditions fixées par les statuts ;

3° Il est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires ou employés du service, désigné par le maire après avis du conseil d'exploitation.

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