Art. R2221-66, Code général des collectivités territoriales

Art. R2221-66, Code général des collectivités territoriales

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L1529AL9

Lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 2221-13 le comité du syndicat de communes est élargi à des personnes extérieures pour exercer les attributions du conseil d'exploitation, les membres du comité syndical devant détenir plus de la moitié des sièges de celui-ci.

Le comité règle l'organisation générale du service et vote le budget.

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