Art. R2221-57, Code général des collectivités territoriales

Art. R2221-57, Code général des collectivités territoriales

Lecture: 1 min

L1520ALU

Le président du conseil d'administration :

1° Prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;

2° Peut déléguer, sous sa responsabilité et sa surveillance, sa signature au directeur ;

3° Est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ;

4° Nomme les personnels.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus