Art. R2221-51, Code général des collectivités territoriales

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L1514ALN

Le compte financier comprend :

1° La balance définitive des comptes ;

2° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;

3° Le bilan et le compte de résultat ;

4° Le tableau d'affectation des résultats ;

5° Les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ;

6° La balance des stocks établie après inventaire.

Le conseil d'administration arrête le compte financier.

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