Art. R2213-48, Code général des collectivités territoriales

Art. R2213-48, Code général des collectivités territoriales

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L3002LAG

L'intervention des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 donne lieu au versement d'une vacation pour chacune des opérations prévues ci-après :

1° La fermeture du cercueil et la pose de scellés, en cas de transport du corps hors de la commune de décès ou de dépôt et lorsqu'aucun membre de la famille n'est présent ;

2° La fermeture du cercueil et la pose de scellés, lorsqu'il doit être procédé à la crémation du corps.

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