Art. R2213-45, Code général des collectivités territoriales

Art. R2213-45, Code général des collectivités territoriales

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L0787MNH

Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 contrôlent par tout moyen l'identité du défunt, assistent à la fermeture du cercueil et y apposent deux scellés destinés à garantir son inviolabilité et permettant d'identifier l'autorité administrative responsable :

1° Lorsqu'il doit être procédé à la crémation du corps ;

2° En cas de transport de corps hors de la commune de décès ou de dépôt, lorsqu'aucun membre de la famille n'est présent.

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