Art. R2121-2, Code général des collectivités territoriales
Lecture: 1 min
L8746IYL
Le tableau prévu à l'article L. 2121-1 du présent code est transmis au préfet au plus tard à 18 heures le lundi suivant l'élection du maire et des adjoints. Est également adressée au préfet, dans les mêmes délais, la liste des conseillers communautaires résultant de l'application de l'article L. 273-11 du code électoral.
Référencé dans Droit électoral / ETUDE : Les élections municipales / TITRE « Les dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants : les opérations de vote » Abonnés