Art. R2114-1, Code général des collectivités territoriales

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L1322ALK

Le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 2114-1 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 2112-1 à L. 2112-10 et L. 2112-13 relatifs aux limites territoriales dans la mesure où leurs dispositions ne sont pas contraires à celles des articles L. 2114-1 à L. 2114-3 relatifs à la suppression de communes.

Les observations des habitants de la commune, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2114-1, sont adressées à la préfecture.

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