Art. R1621-7, Code général des collectivités territoriales
Lecture: 1 min
L5006L48
Après avis du conseil national de la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1221-1, le ministre chargé des collectivités territoriales fixe, par arrêté :
1° Le coût horaire maximal des formations éligibles au droit individuel à la formation des élus locaux ;
2° La valeur des droits individuels à la formation acquis chaque année par les élus locaux pour une durée de trois ans ;
3° Le montant maximal des droits susceptibles d'être détenus par chaque élu ;
4° Le nombre maximal de participants par session de formation liée à l'exercice du mandat financée en tout ou partie par le droit individuel à la formation des élus locaux.