Art. R1617-6, Code général des collectivités territoriales

Art. R1617-6, Code général des collectivités territoriales

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L3070HGS

La nature des produits à encaisser est fixée par l'acte constitutif de la régie. Toutefois hormis les droits d'enregistrement et de timbre des concessions de cimetières, les impôts, taxes et redevances prévus au code général des impôts, au code des douanes et au code du domaine de l'Etat ne peuvent être encaissés par l'intermédiaire d'une régie sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget.

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