Art. R1617-10, Code général des collectivités territoriales

Art. R1617-10, Code général des collectivités territoriales

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L3074HGX

Les régisseurs de recettes sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé par l'acte constitutif de la régie.

Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé par l'acte constitutif de la régie.

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