Art. R1614-79, Code général des collectivités territoriales

Art. R1614-79, Code général des collectivités territoriales

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L1495MNP

L'attribution au titre du concours particulier est remboursée :
1° Lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ;
2° Lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification du financement, la commune, le département ou le groupement bénéficiaire n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de l'aide attribuée ;
3° Lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification du financement, le projet d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture bénéficiaire du financement ne répond pas aux critères ayant justifié son attribution.

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