Art. R1614-72, Code général des collectivités territoriales

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L1232AL9

En vue de leur répartition entre le département et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains selon le décompte établi dans les conditions prévues ci-dessus, les crédits inscrits au budget de l'Etat dans la dotation générale de décentralisation au titre des transports scolaires sont chaque année délégués aux préfets proportionnellement aux dépenses supportées par l'Etat et à ce titre dans chaque département pour l'année scolaire 1983-1984.

Toutefois ceux de ces crédits antérieurement consacrés au financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves sont affectés proportionnellement à la moyenne des dépenses actualisées supportées par l'Etat à ce titre dans chaque département concerné pour les années scolaires 1975-1976 à 1983-1984 incluses.

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