Art. R1614-26, Code général des collectivités territoriales

Art. R1614-26, Code général des collectivités territoriales

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L5720IA4

Des conventions passées entre l'Etat et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales peuvent prévoir :

1° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux en remplacement des documents normalisés ;

2° La réalisation conjointe de statistiques autres que celles visées aux articles R. 1614-22 et R. 1614-23.

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