Art. R1614-21, Code général des collectivités territoriales

Art. R1614-21, Code général des collectivités territoriales

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L5718IAZ

Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs groupements, en application de l'article L. 1614-7, sont tenus de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de ports maritimes de commerce et de plaisance.

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