Art. R1613-7, Code général des collectivités territoriales

Art. R1613-7, Code général des collectivités territoriales

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L4361L8Z

Dans un délai de deux mois suivant un événement climatique ou géologique tel que précisé à l'article R. 1613-3, les collectivités territoriales et groupements concernés adressent leur demande de subvention au représentant de l'Etat dans le département. Passé ce délai, la demande est irrecevable.

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