Art. R1613-4, Code général des collectivités territoriales

Art. R1613-4, Code général des collectivités territoriales

Lecture: 1 min

L4359L8X

Sont éligibles à l'indemnisation mentionnée à l'article L. 1613-6, dans les conditions prévues à l'article R. 1613-5, les biens suivants :

1° Les infrastructures routières et les ouvrages d'art ;

2° Les biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurisation de la circulation ;

3° Les digues ;

4° Les réseaux de distribution et d'assainissement de l'eau ;

5° Les stations d'épuration et de relevage des eaux ;

6° Les pistes de défense des forêts contre l'incendie ;

7° Les parcs, jardins et espaces boisés appartenant au domaine public des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus