Art. R1612-10, Code général des collectivités territoriales

Art. R1612-10, Code général des collectivités territoriales

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L1130ALG

Lorsque la saisine de la chambre régionale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article L. 1612-10, le représentant de l'Etat informe directement le comptable concerné de cette saisine.

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